ASSOCIE TRAVAILLANT GRATUITEMENT POUR SA SOCIETE - LES RISQUES ?

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ASSOCIE TRAVAILLANT GRATUITEMENT POUR SA SOCIETE - LES RISQUES ?

Le 12/12/2023 par - ALAIN ROUDET CONSEIL


Associé travaillant gratuitement pour sa société : attention aux risques !

Risques pour soi-même, risques pour sa société, risques en cas de contrôle URSSAF, travailler bénévolement pour sa société est loin d'être anodin pour un associé non Gérant. Voici les points sur lesquels il faut être vigilant...

C'est une situation très courante, surtout au début de l'activité. La société ne dégageant pas assez de bénéfices, les associés les plus impliqués apportent volontiers leur concours à la marche des affaires sans être rémunérés.

Dans les faits, aucun texte n'interdit à un associé de SARL de travailler bénévolement au sein de sa société. Mais en pratique toutefois, il convient d'être très vigilant à cet égard. Les risques sont en effet importants, tant pour l'associé lui-même que pour la société.

 

Associé bénévole dans une SARL : les risques en cas de contrôle de l'URSSAF

 

En cas de contrôle URSSAF, trois points essentiels seront vérifiés : l'associé est-il réellement bénévole ? Ne s'agit-il pas d'un travail dissimulé ?  Ne s'agit-il pas d'une gérance de fait ?

L'ACTIVITÉ DE L'ASSOCIÉ EST-ELLE RÉELLEMENT BÉNÉVOLE ?

 

Par définition, une activité bénévole est une activité non rémunérée. Mais pour l'URSSAF, elle doit être TOTALEMENT non rémunérée. C'est-à-dire que non seulement l'associé concerné ne doit bénéficier d'aucune rémunération directe, mais également d'aucun avantage particulier pouvant être qualifié de rémunération indirecte.

En particulier, il ne doit bénéficier d'aucun avantage en nature (voiture de société qu'il pourrait utiliser pour des déplacements personnels par exemple ; téléphone ou ordinateur portable payé par la société, tickets-restaurants ou autres).

De même, s'il peut éventuellement percevoir des remboursements de frais, il ne peut s'agir que de remboursements " au réel ", dûment justifiés par des factures, et à caractère très ponctuel. Toute indemnité forfaitaire pour frais serait assimilée à une rémunération, de même que les remboursements récurrents, dans la mesure où ils prouveraient que l'activité de l'associé est régulière.

Enfin, notons que les dividendes ne constituent pas en principe une rémunération. Cependant, à supposer que l'associé bénévole perçoive la majorité de ceux-ci, cela pourrait constituer une présomption de gérance de fait.

NE S'AGIT-IL PAS D'UN TRAVAIL DISSIMULÉ ?

 

Ici, les principaux critères que retient l'URSSAF sont généralement la fréquence avec laquelle l'activité bénévole est exercée, et l'existence ou non d'un lien de subordination entre l'associé bénévole et la société.

Si l'activité bénévole est seulement ponctuelle, il ne devrait pas y avoir de problème. L'agent contrôleur ne devrait même pas en avoir connaissance.

En revanche, il est très fréquent qu'une activité bénévole régulière soit considérée par l'URSSAF comme une relation contractuelle dissimulée. Dans ce cas, la SARL doit acquitter les cotisations patronales et salariales sur la base des heures de bénévolat effectuées durant toute la période couverte par le contrôle.

Enfin, quelle que soit la fréquence des interventions bénévoles de l'associé, la présomption de salariat est également le plus souvent retenue lorsque l'existence d'un lien de subordination peut être démontrée par l'URSSAF.

Ce lien se caractérise principalement lorsque l'associé bénévole est exposé à :

  • des obligations précises (lieu, horaires de travail) ;
  • une liberté réduite quant à l'organisation et à l'exécution de son travail ;
  • un contrôle de son travail par un supérieur ;
  • l'obligation de rendre compte de son activité ;
  • un pouvoir disciplinaire.

 

NE S'AGIT-IL PAS D'UNE GÉRANCE DE FAIT ?

 

Dernier point, l'agent contrôleur s'attachera à vérifier si, derrière l'associé bénévole, ne se cache pas en réalité le véritable maître de l'affaire (en particulier s'il est majoritaire dans le capital).

L'idée est simple : l'associé majoritaire nomme à sa place un Gérant minoritaire non rémunéré, lequel n'est en réalité qu'un gérant de paille, et ne se rémunère que sous la forme de dividendes en fin d'exercice.

Cette façon de procéder n'est pas interdite, mais elle est aussi bien connue des agents de l'URSSAF, lesquels s'attachent généralement à la déjouer, en apportant la preuve que l'associé bénévole exerce en réalité tous les pouvoirs du Gérant, et qu'il constitue donc un Gérant de fait. Ceci sera d'autant plus facile pour eux que l'associé est majoritaire, qu'il détient la signature sur les comptes bancaires, ou encore s'il apparaît, en interrogeant les salariés, que c'est lui qui dirige l'activité ou le personnel, qui reçoit les clients ou qui décide des investissements, etc.

Enfin, la présomption de gérance de fait serait d'autant plus évidente que le gérant de droit ne serait que rarement présent dans l'entreprise.

Dans une telle situation, l'associé bénévole reconnu Gérant de fait deviendrait redevable, pour toute la période couverte par le contrôle, des cotisations minimales dues dans le régime des non salariés, ainsi que des cotisations désormais dues sur la part des dividendes excédant 10 % du capital de la société et de son compte courant d'associé.

Or le risque est d'autant plus important à cet égard que si le montant du redressement peut être mis à la charge de la société, il n'en reste pas moins une dette personnelle de l'associé bénévole si celle-ci ne peut pas payer.

CAS PARTICULIER DU CONJOINT DU GÉRANT

 

Dès lors qu'il participe de façon régulière à l'activité de la société, le conjoint du Gérant (ou son partenaire de PACS) doit obligatoirement opter pour l'un des quatre statuts suivants : cogérant(e)conjoint associéconjoint salarié ou conjoint collaborateur.

Le statut choisi doit ensuite être déclaré au RCS :

  • soit lors de la demande d'immatriculation de la société ;
  • soit dans les 2 mois suivant l'entrée en fonction du conjoint si celle-ci intervient après la création.

A défaut d'effectuer cette déclaration, le conjoint qui exerce une activité professionnelle de manière régulière dans l'entreprise est réputé le faire sous le statut de conjoint salarié (article L.121-4 du code de commerce).

Associé bénévole dans une SARL : les risques pour la société

LES RISQUES EN CAS D'ACCIDENT

 

Il faut savoir que si l'associé bénévole est victime d'un accident dans l'entreprise ou sur le trajet pour s'y rendre, en particulier si cet accident entraîne une invalidité ou, pire, son décès, non seulement lui-même mais aussi ses ayants droit peuvent poursuivre la société afin de faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail dissimulé, et donc faire prendre à sa charge l'indemnisation du préjudice subi.

LES RISQUES AU REGARD DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE

 

Le bénévolat d'un associé peut également poser un problème au regard de la responsabilité civile de la société. En général, celle-ci n'est pas garantie par le contrat d´assurance pour des faits occasionnés par l'associé non lié à l´entreprise par un contrat de travail.

LES RISQUES DE REDRESSEMENT

 

Le bénévolat étant avant tout la base de la vie associative, il est très difficilement reconnu lorsqu'il est exercé au sein d´une société commerciale comme une SARL. La finalité non lucrative du bénévolat est en effet considérée comme contraire à toute activité professionnelle concourant directement ou indirectement à la réalisation de l'objet social d'une entreprise.

Dès lors, le risque de redressement est particulièrement important pour la société en cas de contrôle de l'URSSAF.

Associé bénévole dans une SARL : les risques pour lui-même

Participer bénévolement à l'activité d'une SARL dans laquelle on est associé n'est pas interdit, mais ce n'est pas sans risque...

LES RISQUES EN CAS D'ACCIDENT

 

Pour un associé bénévole, le risque majeur réside dans le fait qu'une activité bénévole n'ouvre droit en tant que telle à aucune protection sociale. Ceci n'est a priori pas très grave s'il bénéficie d'une telle protection sociale par ailleurs sauf... en cas d'accident survenu lors de l'activité bénévole (accident sur le lieu de travail ou sur le trajet pour s'y rendre).

Car dans ce cas en effet, non seulement il ne serait pas indemnisé par la Sécurité sociale, mais en plus il faut savoir que, selon le code du travail (art. L.1226-6), les protections dont bénéficient les salariés en cas d'accident du travail ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail survenu au service d'un autre employeur.

En d'autres termes, à supposer que l'accident survenu lors de l'exercice de son activité bénévole empêche l'associé de reprendre son travail chez son employeur, non seulement il ne bénéficierait d'aucunes indemnités journalières, mais celui-ci serait même en droit de le licencier.

LES RISQUES POUR L'ASSOCIÉ BÉNÉVOLE DEMANDEUR D'EMPLOI

 

Le code du travail prévoit expressément que "tout demandeur d'emploi peut exercer une activité bénévole" (art. L.5425-8). Cependant, dans le cas où l'associé bénévole est un demandeur d'emploi indemnisé, il ne peut exercer une activité bénévole que sous réserve de respecter les conditions suivantes :

  • l'activité ne peut pas s'exercer chez un précédent employeur (l'interdiction vise un employeur antérieur quelconque et non uniquement le dernier) ;
  • cette activité ne doit pas se substituer à un emploi salarié ;
  • l'activité bénévole doit rester compatible avec l'obligation de recherche d'emploi.

A défaut de respecter ces trois conditions, l'associé bénévole pourrait perdre ses droits à indemnisation.

BÉNÉVOLAT ET RETRAITE

 

Si l'attribution d'une retraite est subordonnée à la cessation de l'activité exercée antérieurement (avec des possibilités, après la liquidation de la retraite, de reprendre une activité professionnelle, y compris chez le dernier employeur), les activités bénévoles n'entrent pas dans le champ d'application de la réglementation relative au cumul emploi-retraite.

En conséquence, un associé retraité peut tout à fait exercer une activité non rémunérée pour sa société. Cependant, ce n'est pas totalement sans danger non plus. Tout dépend en effet des conditions dans lesquelles cette activité est exercée.

 


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